Le droit de parole de l'employeur lors d'une négociation Nous désirons vous rassurer immédiatement : vous pouvez toujours vous adresser directement à vos salariés dans le cadre normal de vos opérations et même, en respectant certaines règles et dans certaines situations extrêmes, exposer votre position lors du renouvellement de votre convention collective. En effet, la jurisprudence actuelle permet à l’employeur de s’adresser à ses salariés lorsqu’il respecte certaines limites. Ainsi, un employeur : - ne doit faire aucune menace, directement ou indirectement;
- doit tenir des propos défendables quant à leur réalité, qui ne visent pas à tromper;
- doit favoriser la réflexion des personnes, et non soulever leurs émotions, évitant tout style outrancier ou pathétique;
- doit laisser ses interlocuteurs libres d’écouter ou non son message;
- ne doit d’aucune façon utiliser son autorité pour propager ses opinions contre le syndicalisme.
Malgré cette reconnaissance de son droit de s’exprimer, il demeure clair que l’employeur n’a pas le droit de négocier en contournant le syndicat pour tenter d’obtenir ainsi une assemblée qui ratifierait la convention collective. Le droit de représenter collectivement les salariés appartient exclusivement au syndicat et c’est avec les représentants à la table de négociation que les représentants de l’employeur doivent conclure une entente. Toutefois, un employeur peut répliquer à de fausses prétentions du syndicat en s’appuyant sur des données économiques ou factuelles concrètes et en évitant d’attaquer sans fondement le syndicat ou ses représentants. La Commission des relations du travail a rendu plusieurs décisions à la suite du dépôt de plaintes en vertu de l’article 12 du Code du travail qui prohibe toute forme d’entrave ou de tentative d’entrave par l’employeur dans les activités syndicales. À ce sujet, nous vous référons à une décision de la Commission des relations du travail, citée à quelques reprises par des commissaires, dans laquelle la Commission écrivait ce qui suit concernant l’appréciation de l’équilibre entre le droit à la liberté d’expression de l’employeur et la protection conférée au syndicat par l’article 12 du Code du travail: « [19] Cependant, toutes les communications d’un employeur avec ses salariés ne constituent pas nécessairement une ingérence illégale dans les affaires syndicales. Ce sont le contexte, le contenu et les conséquences de ces communications qui permettent de tracer la délicate ligne entre l’exercice de la liberté d’expression et l’interdiction que comporte le Code du travail du Québec, à l’instar de ceux du Canada et des autres provinces.»1 Somme toute, malgré ce qui précède, la communication directe avec les salariés concernant la négociation d’une convention collective est à éviter car, finalement, c’est avec le syndicat que l’employeur devra signer sa convention collective. Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à vous inscrire à notre atelier "La négociation d'une convention collective de travail" ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet. L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. > Pour vous abonner à Gestion Plus, cliquez ici! [1] Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4290 c. Municipalité de Sainte-Béatrix, 2004 QCCRT 0527. |