Février 2022

Numéro 127

L'OBLIGATION QUI INCOMBE À L'EMPLOYEUR DE FAIRE CESSER LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Depuis maintenant près de 18 ans, la Loi sur les normes du travail impose deux obligations à l’employeur, soit prévenir le harcèlement psychologique et prendre les moyens raisonnables pour faire cesser une telle conduite lorsqu’elle est portée à sa connaissance1.

L’obligation de faire cesser le harcèlement lorsqu’une telle conduite est portée à la connaissance de l’employeur est une obligation de moyens, et non une obligation de résultat2. Ainsi, dès qu’il est informé d’une situation potentielle de harcèlement, l’employeur doit intervenir rapidement, et ce, même si aucune plainte officielle n’a été déposée. Il doit également intervenir même si la personne plaignante lui demande de ne pas le faire3.

Mais pour s'acquitter de cette obligation, encore faut-il que le comportement ait été porté à la connaissance de l’employeur. L’omission d’un salarié de dénoncer la conduite reprochée à son employeur peut entraîner le rejet de sa plainte, tel que l’indiquait le Tribunal administratif du travail :

[17] Dans la décision Beaulieu c. 9015-6308 Québec inc. (Pizzeria Stratos Ste-Jeanne-d’Arc), le Tribunal réitère le principe voulant qu’un employeur ne puisse faillir à son obligation de faire cesser une situation perçue comme étant du harcèlement psychologique s’il n’en a pas été avisé ou informé au préalable : […] lorsque l’employeur n’est pas informé de la situation qui prévaut, on ne peut prétendre qu’il a failli à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi […] Il doit, pour pouvoir agir, avoir été avisé de la situation.4 [Notre soulignement et références omises]

Lorsque l’employeur a pris les moyens raisonnables pour faire cesser une conduite dénoncée par un salarié, qu’il s’agisse de harcèlement ou d’une conduite qui, sans constituer du harcèlement, est inappropriée, et qu’une plainte ou un grief est déposé à l’encontre de cette conduite, cette plainte ou ce grief pourrait être rejeté, et ce, même si la preuve révèle qu’il y a effectivement eu du harcèlement ou une conduite inappropriée, puisque l’employeur qui s’est acquitté rapidement de son obligation ne peut en être tenu responsable.

Par exemple, dans l’affaire Unifor, section locale 6000 et Bell Canada5, la salariée avait déposé une plainte de harcèlement, dénonçant l’attitude condescendante, dénigrante et abusive de sa gestionnaire à la suite d’une absence-maladie. Une enquête interne a conclu en la présence d’une conduite inappropriée de la part de la gestionnaire, mais en l’absence de harcèlement. L’employeur a alors suivi les recommandations du comité d’enquête, suggérant que la gestionnaire suive certaines formations et que la salariée soit supervisée par un autre gestionnaire. L’arbitre a rejeté le grief et refusé d’accorder des dommages-intérêts à la salariée, puisque l’employeur avait adopté des mesures afin de faire cesser la situation dénoncée.

À l’inverse, l’employeur qui fait défaut de respecter son obligation de faire cesser le harcèlement lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance en ignorant, par exemple, une plainte ou en ne lui accordant pas le sérieux requis, en ne réalisant pas une enquête sérieuse et approfondie ou en ne sévissant pas contre la personne visée par la plainte pourrait être condamné à verser des dommages moraux et punitifs à la personne plaignante, et ce, même si la personne mise en cause est un collègue de travail.

Par exemple, dans Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Commission scolaire de la Capitale6, une enseignante s’était querellée avec un collègue. Le jour même, ce dernier avait transmis un message texte menaçant au conjoint de cette dernière. À la suite d'une rencontre de médiation, l'employeur a lié la querelle à un conflit et il a demandé aux deux enseignants de se comporter de façon professionnelle. Aucune sanction disciplinaire n'a été imposée au collègue. La salariée a alors déposé une plainte, et l’enquête qui a suivi a révélé la présence de harcèlement. L’arbitre a conclu que l’employeur n’avait pas pris tous les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement et il a accueilli la plainte.

Bref, nul besoin d’insister longuement sur le fait que l’intervention rapide et adéquate de l’employeur est essentielle face aux comportements inappropriés ou lors d’allégations de harcèlement psychologique. Même si l’obligation de l’employeur en est une de moyens, et non de résultat, il n’en demeure pas moins que c’est l’employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser le harcèlement psychologique lorsqu’il est porté à sa connaissance.

________________________________________

1. Article 81.19 de la Loi sur les normes du travail
2. Unifor, section locale 6000 et Bell Canada, 2019EXPT-1629, 2019 QCTA 397, Me Nathalie Faucher
3. Brochu et 9139-8891 Québec inc., 2017EXPT-1410, 2017 QCTAT 3083, j.a. Annie Laprade
4. Toussaint c. 6781039 Canada inc., 2021EXPT-1094, 2021 QCTAT 2251, j.a. François Caron
5. Précité, note 2
6. 2019EXPT-1429, 2019 QCTA 319, Me André G. Lavoie

 

 

Harcèlement psychologique : enquête effficace pour une solution rapide

La gestion des plaintes de harcèlement psychologique est un exercice très délicat, qui peut comporter de nombreux obstacles. Pour les surmonter, la personne désignée pour faire l'enquête doit posséder les qualifications et les outils nécessaires. Cet atelier est basé sur l'expérience des dernières années et réfère à une abondante jurisprudence.

Formatrice : Me Marie-Josée Sigouin, CRIA

Visioconférence Zoom : 22 mars 2022

Heure : 8h30 à 16h30

Coût : 595 $ plus taxes/pers. incluant un exemplaire du livre

Voir objectifs et contenu

Voir la lumière au bout du tunnel ? Comment gérer l'incompétence

Vous ne pouvez pas congédier un employé dont le rendement est jugé insuffisant du jour au lendemain. Toutefois, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. En effet, vous pourrez mettre fin à l’emploi d’un employé incompétent s’il demeure toujours incapable de fournir la prestation de travail à laquelle vous êtes en droit de vous attendre à la fin d’une démarche de redressement, et ce, même si l’employé a plusieurs années d’ancienneté. Et même si le congédiement pour incompétence constitue une mesure administrative, rien ne vous empêche d’adopter une approche mixte, c’est-à-dire d’imposer des mesures disciplinaires avant de finalement fermer administrativement le dossier de l’employé incapable d’améliorer sa prestation de travail. Mais quelque soit l’approche retenue, en matière d’incompétence, il est important de retenir que le chemin le plus court n’est pas toujours le meilleur.

Formateur : Me Jacques Provencher, CRIA

Visioconférence Zoom : 24 mars 2022

Heure : 8h30 à 12h00

Coût : 395 $ plus taxes/pers.

Voir objectifs et contenu

Formatrice :  Me Reine Lafond, CRIA

Visioconférence Zoom : 16, 18, 30 mars et 13 avril 2022

Heure :  8h30 à 16h30

Coût :    595 $ par jour plus taxes/pers.

               Forfait deux jours : 1 100 $ plus taxes/pers.

               Forfait trois jours : 1 600 $ plus taxes/pers.

               Forfait quatre jours : 2 000 $ plus taxes/pers.

 

Gestion des lésions professionnelles : l'ABC du contrôle des coûts

Jour 1 - Initiation

Assurer une saine gestion des lésions professionnelles signifie de poser des actions efficaces, en temps opportun. Dans le cadre de cet atelier, les gestionnaires débutants acquerront les connaissances de base leur permettant d'évaluer l'admissibilité des réclamations pour lésions professionnelles et de s'y opposer. Ils sauront comment mettre en place une assignation temporaire, et quand et comment avoir recours au processus d'évaluation médicale. Ils apprendront à utiliser efficacement les mécanismes de contestation prévus à la loi. 

Visioconférence Zoom : 16 mars 2022

Heure : 8h30 à 16h30

Coût : 595 $ plus taxes/pers.

Voir objectifs et contenu

 

Gestion des lésions professionnelles : et si vous pouviez faire encore mieux !

Jour 2 - Perfectionnement

Bien que des actions judicieuses soient posées, certains dossiers peut échapper même aux gestionnaires les plus aguerris. En raison de leur complexité au plan médical ou des problèmes récurrents qu'ils présentent et qui nuisent à l'efficacité de vos démarches, ces dossiers vous demandent souvent beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Apprenez à contrôler les coûts et à optimiser votre gestion dans ces dossiers complexes. Cet atelier passera en revue les solutions applicables aux cas de réclamations frauduleuses, d'obstacles à la mise en place de l'assignation temporaire et à l'évaluation médicale. De même, il abordera l'importance d'adopter une stratégie cohérente dans les contestations pour minimiser la durée de l'indemnisation.

Visioconférence Zoom : 18 mars 2022

Heure : 8h30 à 16h30

Coût : 595 $ plus taxes/pers.

Voir objectifs et contenu

Gestion des lésions professionnelles : réduire ses cotisations par transferts et partages de coûts

Jour 3 - Imputation

Les cotisations SST représentent un enjeu budgétaire majeur pour la majorité des employeurs. Trop de lésions professionnelles résultent de la contribution d’une tierce partie ou d’une condition personnelle prédisposant le travailleur à se blesser dans des circonstances ne présentant habituellement aucun danger. Des mécanismes de transfert et de partage des coûts imputés permettent d’atténuer les effets de ces situations.

Visioconférence Zoom : 30 mars 2022

Heure : 8h30 à 16h30

Coût : 595 $ plus taxes/pers.

Voir objectifs et contenu

Gestion des lésions professionnelles : réussir sa conciliation au TAT, division SST

Jour 4 - Conciliation

La Loi instituant le Tribunal administratif du travail offre aux parties une option de choix à la tenue d'une audition : la conciliation. Par ce processus souple, l'employeur peut conclure une entente qui se veut profitable. Limitez les risques, les coûts, les impacts financiers des lésions professionnelles et le temps de préparation d'une audition devant le TAT, division SST, en apprenant à concilier vous-mêmes vos litiges.

Visioconférence Zoom : 13 avril 2022

Heure : 8h30 à 16h30

Coût : 595 $ plus taxes/pers.

Voir objectifs et contenu

Visitez-nous

2550, boul. Daniel-Johnson - Bureau 650
Laval (Québec) H7T 2L1 

T 450 973-4020 - F 450 973-4010