6 AVRIL 2022 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU
RÉGIME INTÉRIMAIRE DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET
DE PARTICIPATION POUR LES ÉTABLISSEMENTS
Le 6 octobre 2021, des changements majeurs ont été apportés en matière de santé et sécurité du travail au Québec. En effet, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail1 (LMRSST) a été sanctionnée et depuis, certaines dispositions sont entrées en vigueur, alors que d’autres le seront dans les mois et les années à venir.
D’ailleurs, un nouveau règlement prévoyant l’implantation de mécanismes de prévention et de participation des travailleurs en matière de santé et de sécurité du travail entrera en vigueur d’ici le 6 octobre 2025. Il s’appliquera à tous les établissements du Québec, et ce, en fonction du nombre de travailleurs qui s’y trouvent, quel que soit le secteur d’activité et peu importe les risques qui leur sont associés.
Or, d’ici à l’entrée en vigueur de ce règlement, la loi prévoit qu’une solution provisoire doit être mise en place pour le 6 avril prochain. En effet, un régime intérimaire2 des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs vient imposer de nouvelles obligations aux employeurs pour leur établissement. Il vise à mener les employeurs à incorporer cette réforme majeure en matière de prévention au sein de leur établissement, notamment lorsqu’aucun mécanisme de prévention et de participation n’est déjà en place. En voici les éléments essentiels.
Pour tous les établissements qui ne sont pas soumis à l’obligation d’avoir un programme de prévention actuellement, il est prévu deux cas de figure :
En premier lieu, le régime prévoit que l’employeur dont l’établissement groupe au moins 20 travailleurs doit consigner l’identification et l’analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs3. Ceci participera à la mise en place future d’un programme de prévention qui aura pour objectif d’éliminer à la source les dangers à la santé, la sécurité, l’intégrité physique et psychique des travailleurs4. À cela, l’employeur doit voir à former un comité de santé et de sécurité5 dont le rôle sera, entre autres, de participer à l’identification et à l’analyse des risques ainsi qu’à produire des recommandations. Qui plus est, l’employeur doit aussi s’assurer à ce qu’un représentant en santé et en sécurité soit désigné par les travailleurs de l’établissement6. Ce représentant, outre d’être membre d’office du comité de santé et de sécurité, aura pour fonction, notamment, de participer à l’identification et à l’analyse des risques, à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action de l’employeur, de faire des recommandations, de faire l’inspection des lieux de travail ainsi que de recevoir des avis d’accidents et d’enquêter.
En second lieu, pour l’établissement groupant moins de 20 travailleurs, sauf si la CNESST ou un règlement ne l’exige autrement, le régime prévoit que l’employeur doive consigner l’identification des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs7. Dans ce cas-ci, cela participera à la mise en place future d’un plan d’action en prévention qui aura pour objectif, comme dans le cas précédent, d’éliminer à la source les dangers à la santé, la sécurité, l’intégrité physique et psychique des travailleurs8. Afin de l’assister auprès des travailleurs de son établissement, l’employeur doit s’assurer à ce qu’un agent de liaison en santé et en sécurité soit désigné par les travailleurs9. Ce dernier aura pour fonction, entre autres, de faciliter la communication des informations en santé et en sécurité du travail entre l’employeur et les travailleurs de l’établissement ainsi que de faire des recommandations sur l’identification des risques dans le milieu de travail.
Quant aux établissements qui possèdent déjà un programme de prévention ou qui y sont tenus actuellement, le régime prévoit que l’employeur doive le maintenir jusqu’à ce qu’il mette en application un programme de prévention ou un plan d’action conforme aux obligations permanentes à venir de la LMRSST10. Bien plus, si ces établissements ne possèdent pas de représentant à la prévention actuellement, un représentant en santé et en sécurité ou un agent de liaison devra être désigné selon le nombre de travailleurs groupés dans l’établissement (au moins 20, ou moins de 20)11. Lorsqu’il n’existe pas déjà, un comité de santé et de sécurité doit être formé pour un établissement groupant au moins 20 travailleurs12.
En conclusion, ce bref survol des nouvelles obligations en matière de prévention imposées aux employeurs nous incite à vous inviter à préparer l’implantation de ces mécanismes d’ici à l’entrée en vigueur du Régime intérimaire ce 6 avril prochain. Les inspecteurs de la CNESST ont le pouvoir, pour assurer l’application et le respect du régime intérimaire, de vérifier si vous vous êtes bien conformés et à défaut, ils pourraient émettre des avis de correction et ultimement des constats d’infraction pénale13.
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1. LQ, 2021, c. 27
2. Art. 287 à 295 LMRSST
3. Art. 288 LMRSST
4. Art. 59 LSST (Art.144 LRMSST – non en vigueur)
5. Art. 290 LMRSST
6. Art. 291 LMRSST
7. Art. 289 LMRSST
8.Art. 61.2 LSST (147 LRMSST – non en vigueur)
9. Art. 292 LMRSST
10. Art. 287 ss LMRSST
11. Art. 291 et 292 LMRSST
12. Art. 290 LMRSST
13. Art. 295 LMRSST