Le conflit d'intérêts et le cumul d'emplois
Compte tenu de son obligation de loyauté, un salarié doit non seulement s’abstenir de causer préjudice à son employeur, mais il doit aussi favoriser les intérêts de ce dernier dans le cadre de son emploi. Il ne doit donc pas se placer dans une situation où il pourrait avoir l’obligation ou la possibilité de faire primer ses intérêts ou ceux d’un tiers au détriment des intérêts de son employeur.
Il n’est pas nécessaire que le salarié pose un geste malhonnête ou favorise effectivement ses intérêts ou ceux d’un tiers ; il doit uniquement se retrouver dans une situation où il pourrait le faire. Il s’agit de l’apparence de conflit d’intérêts.
À moins qu’une convention collective ne restreigne ce droit, le cumul d’emplois n’est pas interdit en autant que la capacité du salarié de fournir une prestation normale de travail chez son employeur principal ne soit pas compromise par un deuxième emploi. En conséquence, rien n’empêche un salarié de travailler pour un autre employeur ou à son propre compte, alors qu’il a un emploi régulier.
Toutefois, un salarié ne peut travailler pour un concurrent direct de l’employeur, et ce, même en dehors de ses heures normales de travail, tout comme il ne peut concurrencer son employeur en exploitant son propre commerce à l’extérieur des heures de travail.
Par exemple, le congédiement d’un mécanicien automobile qui s’était bâti un garage adjacent à sa maison pour y faire de la mécanique automobile a été maintenu1. Selon l’arbitre, le fait de se construire un garage équipé pour réparer toutes sortes de véhicules ne constituait pas en soi de la concurrence à l’égard de l’employeur, puisque le salarié n’aurait pas fait concurrence à l’employeur s’il avait réparé des véhicules tels des tracteurs de ferme. Or, le salarié y faisait de la mécanique automobile et souhaitait accroître sa clientèle afin de devenir autonome, ce qui constituait de la concurrence déloyale et contrevenait aux dispositions de la convention collective.
Pour que l’occupation d’un deuxième emploi puisse être considérée comme une faute, l’employeur doit s’assurer que les biens ou services offerts par l’entreprise concurrente ou l’entreprise du salarié sont directement en compétition avec les biens ou services qu’il offre. Il doit de plus démontrer l’existence d’une possibilité raisonnable de préjudice.
Par ailleurs, en présence d’une situation de conflit d’intérêts réel ou appréhendé, un employeur pourrait demander à un salarié de cesser de travailler pour l’autre entreprise dans un délai déterminé avant de lui imposer une mesure disciplinaire.
Concurrencer les activités de son employeur est un manquement grave qui justifie généralement le congédiement. La tolérance de l’employeur qui n’est pas intervenu au moment où il a appris qu’un salarié exerçait des activités concurrentielles constitue une circonstance atténuante. Il est donc important que l’employeur intervienne dès qu’il a connaissance qu’un salarié lui fait concurrence ou travaille pour un concurrent.
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1. Syndicat indépendant des salariés d’Éconauto et Éconauto ltée (1985), D.T.E. 2011T-640 (T.A.).