AOÛT 2023

Numéro 145

UN AN PLUS TARD : OÙ EN EST LA CNESST EN MATIÈRE D'ACCOMMODEMENT ?

Des modifications à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1, qui sont en vigueur depuis bientôt un an, viennent encadrer l’obligation d’accommodement de l’employeur lorsqu’un travailleur conserve des limitations fonctionnelles à la suite d’une lésion professionnelle. Effet majeur de ces changements : la CNESST doit s’assurer que l’employeur respecte son obligation! L’application concrète des nouvelles dispositions suscite beaucoup de questions. La jurisprudence du Tribunal administratif du travail, division santé et sécurité du travail2, commence à s’y intéresser.

Notamment, dans Riel  et Transelec / Common inc.3, un journalier et son employeur ont contesté des décisions déclarant qu’il n’y avait pas d’emploi convenable disponible chez l’employeur. Ce dernier en avait pourtant offert un. Le tribunal a déclaré que les nouvelles dispositions de la LATMP s’appliquaient même si les décisions et les contestations étaient antérieures à leur entrée en vigueur. Pour le tribunal, l’emploi proposé par l’employeur n’était pas convenable parce qu’il impliquait des déplacements plus longs que ceux que le travailleur devait faire avant sa lésion professionnelle. N’eut été ce problème, l’emploi aurait pu être convenable même s’il impliquait de l’aide ponctuelle de la part de ses collègues. Si l’obligation d’accommodement raisonnable incombe d’abord à l’employeur, les mesures peuvent impliquer des contraintes pour le travailleur, ses collègues et le syndicat. C’est l’emploi convenable, ailleurs sur le marché du travail retenu par la CNESST, qui a été confirmé.

L’application rétroactive des nouvelles dispositions de la LATMP a également été retenue dans l’affaire Jacques  et CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 4. Dans ce cas, le travailleur réclamait un emploi administratif chez son employeur. Le tribunal a reproché à la CNESST d’avoir joué son ancien rôle et d’avoir eu une attitude « d’attentisme » face à l’employeur. Ce dernier se serait contenté de déclarer qu’aucun poste n’était disponible et que le travailleur échouerait des tests de qualification. Le dossier a été retourné à la CNESST pour la recherche d’un emploi convenable chez l’employeur.

Enfin, le tribunal a déclaré que l’absence de contestation d’une décision constatant la fin de l’intervention de la CNESST chez l’employeur, n’empêchait pas un travailleur d’alléguer que l’obligation d’accommodement n’avait pas été respectée. Ce dernier n'avait qu'à contester la décision de la CNESST déterminant un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail5. Le tribunal a retourné le dossier à la CNESST afin que les possibilités d’accommodement chez l’employeur soient examinées, jugeant que les précédentes analyses étaient « sommaires » et « incomplètes », l’employeur ne faisant « qu’énumérer les motifs pour lesquels il ne retient pas les emplois proposés ». L’employeur et la CNESST n’auraient identifié qu’un seul emploi convenable respectant les limitations fonctionnelles, lors d’une réunion avec le travailleur et le syndicat. Cet emploi n’était pas disponible et même appelé à disparaître. Le tribunal a qualifié la réunion de « mise en scène », ajoutant que l’analyse des possibilités d’emploi convenable chez un employeur de cette taille (un centre régional de réadaptation) devait être « exhaustive et sérieuse ». Elle doit permettre de démontrer que toutes les possibilités ont été évaluées, mais écartées en raison d’une contrainte excessive. L’exercice a été qualifié de « bâclé » autant par la CNESST que par l’employeur et par le syndicat.

Que nous réserve l’avenir? Il faudra attendre davantage de jurisprudence. Une chose est certaine, un exercice d’accommodement raisonnable devra être rigoureux et les échanges avec la CNESST, le travailleur et le syndicat bien documentés.

Les avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l
________________________________________

1.  RLRQ, c. A-3.001, articles 170 à 170.4 (ci-après « LATMP »), entrées en vigueur le 6 octobre 2022
2.  Ci-après « Le tribunal »
3.  Riel et Transelec/Common inc., 2023 QCTAT 1295, Manon Chénier
4.  idier Pierre Jacques et CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Hôpital Juif Sir Mortimer B.), 2023 QCTAT 2019, Gaétan Guérrd, j.a.
5.  Barbe et Centre régional de réadaptation la RessourSe et CNESST, 2023 QCTAT 3070, Manon Chénier

 

Formatrice :

Me Reine Lafond,
Ad. E., CRIA

 

 

Formateur :

Marc-André Laliberté, Vice-président principal
Optimun Actuaires & Conseillers inc.

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