>AVRIL 2014
Numéro 33



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Nous vous invitons à venir nous rencontrer au Forum SST qui se tiendra à Québec le 7 mai 2014 au Centre des Congrès. Me Marie-Noëlle Guay des Éditions Yvon Blais ainsi que Me Emilia Nyitrai de notre cabinet vous attendront au kiosque no 94 pour discuter et répondre à vos questions.Pour plus de détails sur le programme de la journée et pour vous inscrire, visitez le site du Forum SST à l’adresse suivante : http://www.forumsst.com/

Au plaisir de vous y voir!

L'employeur peut-il poursuivre ses activités le 24 juin?

La Loi sur la fête nationale prévoit que le 24 juin est un jour férié, chômé et payé. À la différence des autres jours fériés énoncés à la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la fête nationale limite le droit pour un employeur de faire travailler un salarié le 24 juin. L’article 5 de la loi se lit comme suit :

"5. Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail n’est pas interrompu le 24 juin, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin."

Selon la Commission des normes du travail, une entreprise ne peut interrompre ses activités si cette situation va à l’encontre de la nature même de ses activités (ex.: hôtellerie, restauration) ou entraîne un résultat qui nuit véritablement à la bonne marche de l’entreprise (ex.: fonderie).

Lorsque l’entreprise est justifiée de poursuivre ses activités le jour de la fête nationale, les salariés sont alors requis de se présenter au travail. S’ils s’absentent alors sans justification valable, ils n’auront pas droit au congé compensatoire ni à l’indemnité prévue à la Loi sur la fête nationale, en plus de s’exposer à une sanction disciplinaire.

La règle générale est donc que le 24 juin, les entreprises interrompent leurs activités. Il revient au tribunal d’évaluer si une entreprise peut interrompre ses activités le 24 juin. Nous vous présentons ci-dessous un bref résumé des décisions rendues par les tribunaux au cours des dernières années, dans lesquelles les décideurs ont conclu que l’entreprise pouvait poursuivre ses activités le 24 juin.

•  Entreprise produisant de la pâte à pain et des pâtisseries. Les activités sont effectuées en rotation sur un cycle de 24 heures. La dernière production débute à 21h00 (préparation de la pâte) et est complétée par le quart suivant qui débute à 23h59 et se termine à 7h59. Selon l’arbitre, l’employeur ne peut arrêter sa production en cours d’exécution1.

•  Entreprise produisant et distribuant des pâtisseries et du pain frais. Afin que les produits soient frais, il ne doit pas y avoir plus de 48 heures entre le début de la production et la livraison chez le détaillant. L’interruption de cette séquence entraînerait l’absence de produits frais sur les tablettes des détaillants qui pourraient s’approvisionner ailleurs. Selon l’arbitre, les opérations doivent être considérées dans leur globalité, et non séparément2.

•  Entreprise distribuant des produits pharmaceutiques. Livraison 5 jours/semaine suivant la méthode " Just in time ". Pour qu’il y ait livraison le 25 juin, il est essentiel que les employés de soir et de nuit entrent au travail le 24 juin afin de préparer les commandes qui seront livrées le 25 juin3.

•  Entreprise imprimant et distribuant des circulaires publicitaires hebdomadaires (cycle de production court) au marché américain. Primauté du respect des échéanciers serrés en tenant compte des aléas routiers. Le respect des délais est inhérent à la nature des activités4.

Toutefois, une entreprise de distribution de produits alimentaires a été reconnue coupable d’avoir fait travailler ses salariés le 24 juin. Cette dernière alléguait que le maintien de ses activités était essentiel afin de ne pas briser la "chaîne de froid", puisque les produits reçus des fournisseurs étaient périssables et devaient être distribués rapidement. Selon le juge, l’employeur n’a pas réussi à prouver qu’il ne pouvait cesser ses activités le 24 juin, la preuve démontrant qu’il avait la faculté de les planifier et qu’il était capable d’informer ses fournisseurs de la cessation de ses activités le 24 juin, puisqu’il le faisait durant la période des Fêtes5.

Bref, tout est une question de faits. L’expression " nature des activités " est large et générale. Un décideur saisi d’une contestation examinera les caractéristiques essentielles nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Évidemment, toute période d’interruption des activités de l’entreprise de courte durée à une autre période de l’année sera préjudiciable à la prétention de l’employeur qui allègue que la nature de ses activités ne lui permet pas de les interrompre le 24 juin.

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à participer à l'atelier "Approche pratique des normes du travail" ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet.
_______________________

1.  Syndicat des travailleuses et travailleurs des Produits Bridor (CSN) et Produits Bridor inc., DTE 2013T-8 (T.A.)

2.  Teamsters Québec, section locale 1999 et Multi-marques inc., usine de Lévis, DTE 2012T-488 (T.A.)

3.  McKesson Canada et Teamsters Québec, section locale 931, DTE 2010T-431 (T.A.)

4.  Québec (Procureur général) c. Imprimerie Quebecor inc., DTE 2001T-432 (C.Q.)

5.  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Provigo Distribution inc., 2008 QCCQ 3172.

L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.

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Approche pratique des normes du travail

LAVAL
1er mai 2014
> 8 h 30 à 16 h 30

FORMATEUR :
Me Danilo Di Vincenzo, CRIA

Le quotidien de l'employeur est parsemé de règles encadrant les relations qu'il doit avoir avec ses employés et ses cadres. Une bonne connaissance de la Loi sur les normes du travail, qui contient l'essentiel de ces règles, peut donc vous épargner des coûts et sûrement beaucoup de temps de consultation.

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La négociation d'une convention collective de travail

 

LAVAL
15 mai 2014
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FORMATEURS:
Me Claude Le Corre, CRIA et Me Serge Benoît, CRIA



 

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Santé mentale et relations du travail: comprendre pour mieux agir  

LAVAL
29 mai 2014
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