CONGÉS DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN
Cette année, Noël et le jour de l’An sont un VENDREDI. Les règles suivantes s’appliquent aux salariés régis par la Loi sur les normes du travail.
Tous les salariés ont le droit de bénéficier de ces jours fériés, qu’ils soient ou non « cédulés » pour travailler le vendredi 25 décembre ou le vendredi 1er janvier, et ce, peu importe depuis quand ils sont à votre emploi.
L’indemnité de jour férié à laquelle les employés ont droit est équivalente à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant le 25 décembre ou le 1er janvier, selon le cas, sans tenir compte des heures supplémentaires. Pour le salarié rémunéré en tout ou en partie à commission, l’indemnité doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des douze semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.
Vous pouvez exiger qu’un salarié travaille le jour de Noël ou le jour de l’An, mais, le cas échéant, en plus de le rémunérer pour sa journée de travail, vous devrez lui verser l’indemnité prévue précédemment ou, à votre choix, lui accorder un congé compensatoire d’une journée dans les trois semaines précédant ou suivant le jour de Noël ou du jour de l’An.
Pour bénéficier du droit au jour férié, le salarié ne doit pas s’absenter sans votre autorisation ou sans raison valable le jour ouvrable qui précède ou qui suit le jour férié.
Vous constaterez que les veilles de Noël et du jour de l’An ainsi que le lendemain de ces fêtes ne sont pas des congés fériés prévus à la Loi sur les normes du travail. Toutefois, les salariés de l’industrie du vêtement ont aussi droit à un congé le 2 janvier.