La gestion disciplinaire d'une attitude négative au travail L'insubordination peut prendre diverses formes. Il s'agit essentiellement du refus d'un salarié d'obéir à un ordre qui lui a été donné par une personne en autorité. Cette notion implique une intention de défier ou de résister à l'autorité de l'employeur. L'insubordination est fréquemment associée à un problème d'attitude générale au travail, tant envers les supérieurs qu'envers les autres salariés. Comme une attitude négative au travail constitue de l’insubordination, la gradation des sanctions est très importante afin que le salarié comprenne qu’il doit modifier son attitude, à moins que celui-ci ne déclare n’avoir rien à se reprocher. Par exemple, le congédiement imposé à un serveur a été maintenu, l'employeur lui reprochant son arrogance, ses retards et le non-respect des règles de façon générale1. Un premier avis écrit avait été remis au salarié en raison de son attitude générale au travail, de sa propension à flâner et de ses remarques arrogantes. Un second avis écrit, accompagné d'une suspension d'un jour, lui reprochait d'avoir contrevenu à une directive de sa supérieure en quittant le travail plus tôt alors qu'il y avait plusieurs clients à servir. Le salarié a ensuite été suspendu trois jours, puis cinq jours, en raison de sa nonchalance et du non-respect de la procédure de compostage. Une suspension d'une journée, non contestée, lui a été imposée à la suite d'une absence injustifiée. Le salarié a finalement été congédié en raison de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient assignées et de son défaut d'effectuer les tâches de fermeture du restaurant. Selon l'arbitre, le salarié a eu plusieurs occasions d'amender son comportement et il ne l'a pas fait, refusant constamment de se soumettre aux instructions qu'il recevait. L'employeur ayant respecté le principe de la gradation des sanctions, le congédiement était justifié. Par contre, dans une autre affaire, la Commission des relations du travail a accueilli la plainte logée par un représentant aux ventes ayant 27 ans de service qui contestait son congédiement en raison de son attitude négative2. Selon la commissaire, même si tous les reproches relatifs à l’attitude du salarié étaient fondés, il ne s’agissait pas d’une faute grave ou d’un comportement incorrigible permettant de déroger au principe de la gradation des sanctions. Avant de mettre fin à l’emploi, l’employeur devait intervenir de façon explicite afin que le salarié comprenne l’importance de se conformer à ses attentes et de modifier son comportement. Ainsi, tout employeur devrait intervenir et ne pas faire preuve de tolérance face à une attitude négative au travail. Toutefois, si un salarié ayant une attitude négative a été toléré pendant de nombreuses années, et ce, sans que l’employeur ne lui fasse de reproches, il n’est jamais trop tard pour intervenir afin d’obtenir le redressement de la situation, en dénonçant clairement la fin de votre tolérance. En effet, ce genre de comportement peut miner le climat de travail et entraîner le dépôt de plaintes de harcèlement psychologique. Le salarié qui affiche une attitude négative peut aussi contrevenir à son obligation de civilité. Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à participer à l'atelier «Gestion moderne de la discipline et du congédiement» ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet. L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. > Pour vous abonner à Gestion Plus, cliquez ici! 1. Restaurant St-Hubert Chicoutimi et Syndicat des métallos, section locale 9400, SA 13-06019, Me André Truchon, arbitre 2. Kirouac et Ampak inc., 2014 QCCRT 0374 |