Avril 2018

Numéro 80

NOUVELLES

Retour au travail : refus répétés de se rendre à une expertise psychiatrique

Un retour au travail qui dérape, à la suite d’une absence maladie, n’est utile à personne. Tout employeur a donc un intérêt sérieux à s’assurer du succès de ce retour au travail. C’est pourquoi il peut exiger, dans certaines circonstances, que le salarié doit se soumette à un examen médical avant d’autoriser un retour au travail. Le salarié qui refuse de se soumettre à une expertise médicale sans raison peut s’exposer à un congédiement.

À cet égard, nous vous référons à l’affaire Université du Québec en Outaouais1 dans laquelle un professeur contestait son congédiement à la suite de ses refus de se soumettre à une expertise psychiatrique. La preuve révélait qu’en janvier 2015, le salarié avait été suspendu avec solde dans l’attente des résultats d’une expertise psychiatrique, et ce, compte tenu de la persistance de ce dernier à percevoir chez ses collègues des manifestations de harcèlement non appuyées par des faits objectifs. En avril 2015, la suspension est devenue sans solde lorsque le salarié a fait entrave à l’expertise en exigeant qu’elle soit enregistrée. En avril 2016, le salarié a été congédié en raison de ses quatre refus de se soumettre à une expertise psychiatrique, alors qu’il avait été avisé que son emploi était en jeu. Selon l’arbitre, le syndicat et le salarié ne se sont pas déchargés du fardeau d’expliquer les raisons pour lesquelles le salarié a, par son comportement, empêché l’expertise d’avril 2015, ne s’est pas présenté aux examens prévus par la suite et n’a pas fourni les dates demandées au cours desquelles il aurait pu se soumettre à l’expertise exigée. Il a fait preuve d’insubordination de manière chronique et le congédiement était justifié.

Précisons que dans cette affaire, le syndicat reconnaissait que l’employeur avait des motifs raisonnables de demander au salarié de se soumettre à une expertise médicale. Or, même si le droit de l’employeur d’exiger une expertise médicale n’était pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il est important de rappeler qu’un employeur peut exiger, en vertu de ses droits de direction, qu’un salarié se soumette à un examen médical lorsqu’un motif raisonnable justifie sa demande. Voici quelques motifs raisonnables :

  • nature des fonctions exercées;
  • comportement inhabituel;
  • absence de longue durée;
  • remise de certificats médicaux incomplets et imprécis;
  • informations médicales contradictoires;
  • présence d’un doute;
  • retour au travail ou aptitude subite et inattendue pour réintégrer le travail immédiatement avant la perte d’emploi.

Rappelez-vous qu’il est important que l’examen médical se limite à ce qui est nécessaire pour évaluer la condition médicale du salarié.

1. Université du Québec en Outaouais et Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais, 2017EXPT-1948, 2017 QCTA 639, Me Claude Martin

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