Drogues et travail: un mauvais mélange
Un employé qui consomme de l'alcool ou de la drogue au travail ou qui travaille sous l'influence de l'un ou de l'autre contrevient autant à son obligation de protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, que son obligation de diligence qui consiste à travailler avec toute l'attention qu'y apporterait une personne raisonnable. Compte tenu de ses propres obligations de protéger la santé et la sécurité de tous ses employés et de s'assurer d'une productivité adéquate, l'employeur se doit d'intervenir quant aux comportements de ses employés qui sont en relation avec l'alcool ou la drogue. Sans minimiser les effets de l'alcool au travail, il est important de rappeler que la consommation et la possession de drogues sont des infractions criminelles et que les tribunaux traiteront généralement ces manquements avec sévérité. À défaut de circonstances atténuantes, la consommation de drogues sur les heures de travail est généralement sanctionnée par le congédiement de l’employé, tel que le démontre les deux décisions récentes citées ci-dessous. Dans la première affaire, l’arbitre a maintenu le congédiement d’un mécanicien qui avait consommé de la marijuana pendant ses heures de travail et sur les lieux du travail et qui en avait, de plus, offert à l’une de ses collègues de travail1. Même si le salarié accomplissait son travail avec un rendement supérieur, l’arbitre a maintenu le congédiement en raison de la gravité du geste commis. D’une part, le salarié connaissait la politique de "tolérance zéro" de l’employeur concernant la consommation de drogues sur les lieux du travail. D’autre part, il travaillait dans une usine de production de pièces d’aluminium où la consommation de drogues pouvait avoir un impact très élevé sur la santé et la sécurité au travail. Comme le salarié n’avait pas exprimé de véritables regrets, l’arbitre a conclu que le congédiement était justifié, et ce, même en l’absence de progression des sanctions. Dans la seconde décision, les congédiements imposés à deux mécaniciens, travaillant pour un réseau de transport en commun, qui buvaient de la bière pendant leur pause repas et qui allaient ensuite consommer de la cocaïne dans leur voiture avant de recommencer à travailler, ont été maintenus. L’arbitre a souligné que l’employeur avait adopté une politique de tolérance zéro, mais qu’il relevait du sens commun qu’un mécanicien ne peut travailler avec les facultés affaiblies. La consommation de cocaïne constitue un facteur de risque élevé en matière de santé et sécurité. Le fait que les salariés avaient nié à plusieurs reprises avoir consommé de la cocaïne au travail a constitué un facteur aggravant, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d'un geste isolé. Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à participer à l'atelier "Alcool, drogues et dépendances: vos droits et obligations" ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet. _______________________
1. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie et du commerce, numéro 745 et Caninex inc., DTE 2011T-751, Me Pierre St-Arnaud, arbitre 2. Syndicat des salariées et salariés d’entretien du RTC inc., CSN et Réseau de transport de la Capitale, AZ-50824434, 25-01-2012, Me Denis Provençal, arbitre
L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.
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