>OCTOBRE 2015
Numéro 50



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L'employé qui ne reconnaît pas sa dépendance...

L’employeur a une obligation d’accommodement envers un salarié qui souffre d’une dépendance, mais encore faut-il que ce salarié souffre d’une réelle dépendance. En effet, ce n’est pas parce qu’un salarié se présente au travail en état d’ébriété ou qu’il est surpris à fumer un joint dans son véhicule qu’il faut en conclure qu’il souffre d’une dépendance.

Par ailleurs, on ne peut reprocher à un employeur de ne pas accommoder un salarié s’il ignore le fait que ce dernier souffrait d’une dépendance. À ce sujet, précisons que l’employeur ne doit pas faire preuve d’aveuglement volontaire et fermer les yeux lorsque plusieurs indices permettent de soupçonner un problème de dépendance chez un salarié.

Toutefois, il en va autrement lorsque le salarié nie souffrir d’une dépendance, puisque la réhabilitation repose en bonne partie sur la volonté de ce dernier qui doit reconnaître qu’il a un problème. Rappelons que l’obligation d’accommodement n’est pas sans limite. Ainsi, en présence d’un salarié qui ne reconnaît pas souffrir d’un problème de dépendance, l’obligation d’accommodement est moindre, sinon inexistante.

Par exemple, dans l’affaire ArcelorMittal (Exploitation minière Canada, s.e.n.c.) et Syndicat des métallos, section locale 57781, l’arbitre a maintenu le congédiement d’un mécanicien d’entretien. L’employeur lui reprochait son absentéisme excessif découlant principalement de sa consommation de drogues et d’alcool. La preuve a révélé qu’après avoir affirmé à l’employeur qu’il allait régulariser la situation, le salarié a testé positif à des tests de dépistage d’alcool et de drogues. L’employeur lui a alors offert de bénéficier d’un programme d’aide aux employés, mais le salarié n’a jamais admis, avant son congédiement, être aux prises avec un problème de dépendance, refusant systématiquement l’aide offerte par l’employeur et de collaborer avec ce dernier. Selon l’arbitre, les chances que le salarié améliore son assiduité sont très minces, car il n’a entrepris aucune démarche sérieuse afin de régler définitivement son problème de dépendance. L’employeur a donc satisfait son obligation d’accommodement en offrant à plusieurs reprises, toute l’aide nécessaire au salarié, qui l’a toujours refusée. La décision de mettre fin à l’emploi du salarié n’était donc ni abusive ni déraisonnable.

En conséquence, lorsqu’un salarié ne veut pas ou ne peut pas se prendre en mains, votre obligation d’accommodement aura des limites, puisqu’il s’agit d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultats.

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à vous inscrire à notre atelier "Alcool, drogues et dépendances: vos droits et obligations" ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet.

L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.

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[1] D.T.E. 2014T-436, Me François Hamelin, arbitre.
 

La négociation d'une convention collective de travail

 

LAVAL
28 octobre 2015
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FORMATEURS:
Me Claude Le Corre, CRIA et Me Danilo Di Vincenzo, CRIA


 

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Harcèlement psychologique: enquête efficace pour une solution rapide

LAVAL
19 novembre 2015
> 8 h 30 à 16 h 30

QUÉBEC
19 mai 2016
> 8 h 30 à 16 h 30

FORMATRICE:
Me Marie-Josée Sigouin, CRIA

 

 

La gestion des plaintes de harcèlement psychologique est un exercice très délicat, qui peut comporter de nombreux obstacles. Pour les surmonter, la personne désignée pour faire l'enquête doit posséder les qualifications et les outils nécessaires. Cet atelier est basé sur l'expérience des dernières années et réfère à une abondante jurisprudence.

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Alcool, drogues et dépendances: vos droits et obligations

LAVAL
26 novembre 2015
> 8 h 30 à 16 h 30

FORMATRICE :
Me Marie-Josée Sigouin, CRIA

Les problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments sont omniprésents dans toutes les sphères de la société. Le milieu de travail ne fait pas exception. Pourtant, la gestion de consommation de substances intoxicantes affectant la prestation de travail est souvent négligée ou insuffisante et ce laisser-aller peut avoir de lourdes conséquences. C'est pourquoi il est important que les gestionnaires interviennent rapidement et efficacement lorsque la prestation de travail d'un employé est affectée par la consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments.

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