Novembre 2016

Numéro 63

NOUVELLES

Qui vole un oeuf, vole un boeuf

Dans les années 70 et 80, le vol et la fraude constituaient des actes graves qui brisaient automatiquement le lien de confiance nécessaire au maintien de l’emploi. Ce courant s’appuyait sur le principe selon lequel il n’existe pas de petits vols même s’il existe des vols de petites choses.

Dans les années 90, un courant jurisprudentiel s’est développé refusant un tel automatisme et accordant de l’importance aux circonstances particulières de l’acte et aux caractéristiques du salarié fautif. Tout en reconnaissant que le vol et la fraude constituent des manquements graves, les arbitres sont maintenant d’avis que le congédiement n’est plus la mesure qui sanctionne automatiquement une faute de cette nature, approche qui a été confirmée par la Cour suprême du Canada1.

La gravité du vol doit donc être évaluée en tenant compte de diverses circonstances. Généralement, seule la présence de plusieurs circonstances incitera un arbitre à réduire la sanction imposée, alors que la présence d’une seule circonstance atténuante ne le permettra pas.

À cet égard, nous vous référons au jugement rendu dans Croustilles Yum Yum2.  Dans cette affaire, l’arbitre a substitué une suspension de six mois au congédiement d’un préposé à l’expédition, comptant trente-cinq ans d’ancienneté, qui avait volé deux sacs de croustilles et refusé de collaborer durant l’enquête.  Saisi d’un pourvoi en révision judiciaire, la juge a tout d’abord rappelé que la sanction imposée par l’employeur est présumée juste et raisonnable ; en conséquence, un arbitre doit faire preuve de prudence avant de l’annuler et établir des circonstances exceptionnelles. Selon la juge, la décision de l’arbitre est erronée, puisque le fait qu’il s’agisse d’un geste isolé est le seul facteur atténuant retenu, ce dernier ajoutant même que s’il y avait eu d’autres vols, le congédiement aurait été maintenu. Or, la jurisprudence est pourtant claire : même s’il s’agit d’un seul vol, le congédiement peut constituer la sanction appropriée. Enfin, la juge a constaté que l’arbitre ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des circonstances, puisqu’il a occulté le manque de collaboration du salarié lors de l’enquête menée par l’employeur. La décision de l’arbitre a donc été annulée et le congédiement du salarié a été confirmé. 

Comme le démontre ce jugement, même si le congédiement n’est pas une sanction automatique pour tout vol, il s’agit néanmoins d’une mesure présumée juste et raisonnable qui ne peut être renversée qu’en présence de circonstances exceptionnelles. Il est également intéressant de constater que même si la valeur monétaire des biens volés n’était pas très élevée, la cour n’a même pas abordé cette question. Ainsi, la juge a confirmé que, sans égard à la valeur des biens volés, ce n’est qu’après un examen minutieux de l’ensemble des circonstances du dossier qu’un arbitre peut annuler un congédiement. Or, en l’espèce, l’arbitre n’a pas tenu compte du manque de collaboration du salarié et il s’est basé sur un seul facteur atténuant qui n’en est pas réellement un, soit l’unicité du vol. Cette décision confirme donc que l’employeur est fondé d’agir dès que le lien de confiance est rompu : il n’a pas à attendre qu’un salarié commette plusieurs vols avant de sévir. Veuillez toutefois noter que la requête pour permission d’appeler a été accueillie.  Reste à voir si la Cour d’appel maintiendra le jugement de la Cour supérieure.

Si vous désirez obtenir plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à vous inscrire à nos ateliers décrits plus bas ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet.

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  1.  McKinley c. BC Tel, [2001] 2 RCS 161
  2.  Croustilles Yum Yum enr. c. Roy, DTE 2016T-6, 2015 QCCS 5591, juge Manon Lavoie, requête pour  permission d'appeler accueillie, 2016 QCCA 284

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Gradation des sanctions: donner une deuxième chance au coureur? NOUVEAUTÉ!

En matière disciplinaire, l'employeur doit respecter le principe de la gradation des sanctions afin de donner la chance à un salarié d'amender un comportement jugé fautif, à moins que celui-ci soit d'une gravité telle que le lien de confiance nécessaire au maintien du lien d'emploi est irrémédiablement rompu.

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Gérer la discipline n’est pas chose facile. Comme employeur, vous devez composer avec l’aspect humain, la motivation et la nécessité de maintenir une entreprise performante. Vous êtes également exposé à l’arsenal de recours dont dispose le salarié, qu’il soit syndiqué ou non. La décision de discipliner un salarié est rarement prise à la légère; par contre, un dossier mal constitué peut entraîner de lourdes conséquences financières.

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Les avocats Le Corre & Associés, S.E.N.C.R.L.

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