Absence: «aviser» et «justifier» sont deux choses bien différentes Tout salarié a des obligations qui découlent de son embauche. L’une d’elles est de se présenter au travail et d’exécuter une prestation régulière de travail contre rémunération1. En conséquence, lorsqu’il s’absente, le salarié a l’obligation d’aviser son employeur et d’avoir un motif raisonnable pour ne pas fournir sa prestation de travail. Dans la gestion disciplinaire de l’absentéisme, il est donc important de distinguer ces deux fautes, soit la faute qui consiste à ne pas prévenir et la faute qui consiste à être absent sans motif. Un arbitre a récemment distingué ces deux fautes dans une affaire où un opérateur contestait deux suspensions (un et trois jours) à la suite de deux absences. Dans cette affaire, lors du renouvellement de la convention collective, les parties avaient prévu que l’employeur pourrait obliger les salariés ayant le moins d’ancienneté à travailler en temps supplémentaire durant les fins de semaine, ce qui ne faisait pas l’unanimité auprès des salariés. Dans ce contexte, l’employeur avait rencontré les salariés afin de les mettre en garde contre toute absence injustifiée. Or, le salarié s’est absenté du travail à deux reprises alors qu’il devait travailler en temps supplémentaire. Lors de la première absence, il a laissé un message téléphonique avisant sa supérieure qu’il n’entrerait pas au travail. Interrogé sur les motifs de son absence, il a simplement dit qu’il n’avait pas de justification particulière, qu’il n’avait pas à justifier son absence et que « le fait d’avoir appelé pour moi c’est une justification ». L’arbitre a maintenu la suspension d’une journée imposée au salarié en raison de cette absence non justifiée. À ce sujet, il écrivait : «[115] Il existe, à mon avis, une distinction importante entre le fait d’aviser son employeur de son absence au travail et de fournir une justification de cette absence. [116] L’un comme l’autre est essentiel, dans le processus d’absence du travail. [117] Par contre, le fait d’appeler l’employeur pour l’informer de son absence n’est rien d’autre que l’annonce de son absence. Cette annonce est en amont de l’essentiel, soit la justification de cette absence. Dit autrement, ce qui importe, pour être exonéré de son obligation de fournir sa prestation de travail, ce sont les raisons qui justifient cette incapacité et non l’annonce que l’on sera absent.»2 La suspension de trois jours a également été maintenue par l’arbitre, puisque le salarié avait fait défaut de justifier sa deuxième absence, tel que demandé, par un certificat médical contenant suffisamment d’informations pour permettre à l’employeur de reconnaître que le salarié était incapable de rencontrer son obligation de fournir sa prestation de travail. L’attestation médicale remise par le salarié indiquait « congé de maladie aujourd’hui.» Le salarié qui s’absente du travail a donc une double obligation: il doit aviser son employeur le plus tôt possible et doit expliquer pourquoi il s’absente. Si vous désirez obtenir plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à participer à l'atelier "Gestion moderne de la discipline et du congédiement " ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet. L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. _______________________ 1. Article 2085 du Code civil du Québec. 2. Syndicat international des travailleuses et travailleurs de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 382 et Aliments Dare, DTE 2015T-741, 2015 QCTA 643, Me André G. Lavoie. > Pour vous abonner à Gestion Plus, cliquez ici! |