VIVE LES VACANCES! La période de vacances est à nos portes. Voici un bref rappel des droits et obligations des employeurs envers leurs salariés concernant les vacances annuelles : • | Un salarié a le droit de connaître la date de ses vacances au moins quatre semaines à l'avance.
| • | C’est l’employeur qui détermine les vacances, tant en ce qui concerne la période où elles peuvent être prises que le nombre de salariés autorisés à s’absenter durant la même période.
| • | Un salarié ne peut décider du moment où il prendra ses vacances et quitter sans l’autorisation de son employeur. Dans un tel cas, le salarié fait preuve d’insubordination et une mesure disciplinaire pourrait lui être imposée pouvant aller jusqu’au congédiement.
| • | Les salariés doivent recevoir leur indemnité de vacances avant le début de celles-ci et en un seul versement.
| • | Un salarié ne peut reporter les vacances dues à l’année suivante, à moins que l’une des exceptions prévues à l’article 70 de la Loi sur les normes du travail ne soit présente (salarié absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé pour des raisons familiales ou parentales), qu’il rencontre les autres conditions prévues à cet article et que l’employeur y consente.
| Les vacances anticipées La prise de vacances pendant l’année de référence est possible lorsque le salarié en fait la demande1. Un employeur n’est pas obligé d’accepter une telle demande, mais lorsqu’il le fait, il est important qu’il conserve dans ses dossiers la preuve que le salarié a effectivement demandé à prendre des vacances anticipées. En effet, la Cour du Québec a déjà conclu que les vacances consenties pendant l’année de référence en cours ne constituaient pas les vacances payables au sens de la Loi sur les normes du travail. S’appuyant sur une certaine jurisprudence, la juge avait condamné l’employeur à payer le salaire afférent aux congés de deux salariés qui auraient dû être pris dans l’année suivant la fin de l’année de référence. Pour ce faire, la juge a fait comme si le salaire payé pour les congés pris prématurément constituait une gratification de la part de l’employeur. Heureusement, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, concluant que le paiement du congé annuel pris par anticipation n’était pas sujet à répétition2. Selon la Cour d’appel, l’argument fondé sur l’existence d’une gratification ne trouvait aucun appui dans les faits et dans la Loi sur les normes du travail. De plus, rien ne démontrait que le fait, pour les deux salariés, d’avoir pris leurs congés annuels prématurément leur avait causé des ennuis ou des inconvénients. Malgré cet arrêt de la Cour d’appel, il est toujours préférable qu’un employeur se protège contre toute réclamation future. C’est pourquoi nous vous suggérons de faire signer un court document à tout salarié qui demande à prendre ses vacances de façon anticipée. BONNE VACANCES À TOUS ! 1. Article 70 de la Loi sur les normes du travail 2. Nesté Canada inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2009T-838 (C.A.) Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à participer à l'atelier "Approche pratique des normes du travail" ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet. _______________________
L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.
> Pour vous abonner à Gestion Plus, cliquez ici!
|