Janvier 2019

                Numéro 91

LE SALARIÉ QUI DEMANDE UN ACCOMMODEMENT DOIT FOURNIR  
L'INFORMATION MÉDICALE NÉCESSAIRE

 

Comme vous le savez, le handicap, au sens de la Charte des droits et libertés de la personne, peut donner droit à une certaine protection afin de permettre un accès égal à l’emploi. Ainsi, en présence d’un salarié ayant un handicap, l’employeur a une obligation d’accommodement qui cesse en présence d’une contrainte excessive. Compte tenu de cette obligation, l’employeur doit assouplir les règles, lorsque possible, afin de tenir compte des besoins particuliers d’un salarié handicapé.

C’est à l’employeur que revient l’initiative en matière d’accommodement. Il doit donc examiner les accommodements possibles, selon les moyens de son organisation, lorsqu’une demande d’accommodement lui est acheminée. Même si cette obligation incombe prioritairement à l’employeur, le syndicat a également l’obligation de collaborer à trouver un aménagement satisfaisant pour les deux parties. Et, contrairement à ce que plusieurs croient, le salarié qui désire être accommodé ne peut demeurer passif et doit collaborer avec l’employeur.

À cet égard, nous vous référons à une décision rendue récemment dans laquelle l’arbitre devait déterminer si l’employeur pouvait mettre fin à un accommodement déjà consenti, au motif que le salarié lui refusait l’accès à son dossier médical1. Cette affaire mettait en cause un sergent-détective qui, à la suite d’une période d’invalidité, avait été autorisé à réintégrer son poste en étant dispensé d’assumer son tour de garde, puisqu’il ne devait pas travailler sur les quarts de nuit. Or, cinq mois après le retour au travail, contrairement au médecin traitant, l’expert de l’employeur a conclu que le salarié pouvait maintenant effectuer ses tâches sans limitation fonctionnelle, conclusion à laquelle est également arrivé un médecin-arbitre. Toutefois, soupçonnant que le salarié pouvait souffrir d’apnée du sommeil, le médecin-arbitre a maintenu la restriction pour le travail de nuit jusqu’à ce qu’une évaluation du salarié soit effectuée par un pneumologue.

L’employeur a donc demandé à une clinique spécialisée dans les troubles du sommeil d’évaluer le salarié. Ce dernier s’est présenté à la clinique et a participé à l’évaluation. Toutefois, le salarié a acquitté les frais d’environ 700 $ exigés par la clinique, en dépit du fait que l’examen avait été demandé par son employeur, et il a refusé par la suite d’être remboursé. Quelque temps après, le salarié a refusé de signer une autorisation permettant à l’employeur de consulter le dossier médical de la clinique. Voici les principales conclusions de l’arbitre qui a rejeté le grief :

  • Il était légitime pour l’employeur d’avoir des doutes sur la nécessité de maintenir la restriction du salarié de ne pas travailler sur le quart de nuit. La demande de l’employeur, qui désirait obtenir copie des résultats de l’examen et du rapport d’expertise auprès de la clinique, ne constituait pas une intrusion démesurée dans la vie privée du salarié;
     
  • La démonstration d’une condition médicale préalable à un handicap constitue un élément permettant la mise en place d’un accommodement raisonnable. Or, il appartenait au salarié de collaborer avec l’employeur pour que ce dernier obtienne les informations lui permettant de poursuivre l’accommodement accordé précédemment pour une restriction découlant de pathologies différentes de celle de l’apnée du sommeil;
     
  • ​​Le refus du salarié participait d’une attitude de mauvaise foi pouvant être qualifiée d’insubordination.

On voit donc qu’un accommodement déjà consenti peut prendre fin lorsque les informations médicales transmises à l’employeur ne lui permettent pas de déterminer en quoi la condition médicale d’un salarié nécessite un accommodement.

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1. Fraternité des policiers de Saint-Eustache et Ville de Saint-Eustache, 2018EXPT-1379,
​​​​​​​    2018 QCTA 328, Me Robert Côté

 

Accès aux renseignements médicaux: tout ce que l'employeur peut savoir

Dans le cadre de la gestion de vos employés, vous aurez à obtenir et à interpréter de nombreux renseignements médicaux. Que ce soit à l’embauche, dans le cas d’une absence pour problème de santé personnel ou professionnel, au retour au travail ou tout simplement pour évaluer la capacité de travailler, vous aurez besoin d’une information complète et précise pour prendre des décisions éclairées.

Formatrice : Me Marie-Josée Sigouin, CRIA

Laval:  19 février 2019

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