Discipliner l'utilisation inappropriée des médias sociaux
En septembre 2012, Facebook a atteint le milliard d’abonnés. Au Québec, des statistiques révèlent que 78% des internautes utilisent les médias sociaux. Il n’est donc pas surprenant de constater que l’utilisation des médias sociaux apportera son lot de problèmes aux employeurs qui commencent à être confrontés non seulement à des employés qui utilisent le web de façon non appropriée au travail, mais qui sont également confrontés à des employés qui font des déclarations publiques en ligne qui peuvent leur porter préjudice à l’extérieur du travail.
Or, l’obligation de loyauté dépasse le cadre des heures de travail et elle survit même après la rupture du lien d’emploi. En conséquence, un employé ne peut, même en dehors de ses heures de travail et avec son propre équipement informatique, diffuser des renseignements confidentiels concernant son employeur ou ses clients, prendre position ou faire des déclarations publiques lorsque celles-ci sont susceptibles d’affecter la réputation ou les affaires de son employeur ou, encore, harceler, intimider ou menacer un dirigeant ou un collègue de travail.
L’adoption d’une politique peut faciliter l’exercice de la surveillance de l’équipement informatique et des technologies de l’information, puisque les employés connaissent alors les limites de leur employeur à cet égard. La politique devrait également encadrer l’utilisation des médias sociaux, tant au travail qu’à l’extérieur du travail, lorsque des déclarations peuvent aller à l’encontre des intérêts de l’employeur, de ses salariés ou de ses clients. L’adoption d’une politique permet de réduire l’expectative de vie privée, c’est-à-dire l’attente raisonnable du respect de sa vie privée qu’un employé peut avoir dans le cadre de son travail, et l’employé, qui sait que son employeur peut surveiller l’utilisation de l’équipement informatique et des technologies de l’information, peut difficilement prétendre qu’il s’attendait à ce que sa vie privée soit protégée. Une politique permet également de justifier l’imposition d’une mesure disciplinaire. Les manquements au travail associés à l’utilisation de l’équipement informatique et des technologies de l’information au travail doivent être sanctionnés de façon progressive. Règle générale, le congédiement ne doit pas sanctionner automatiquement une faute de cette nature. Pour ce qui est des déclarations en ligne, même si la jurisprudence québécoise est à l’état embryonnaire quant à l’imposition de mesures disciplinaires à la suite de l’utilisation inappropriée des médias sociaux à l’extérieur du travail, l’analyse de la jurisprudence canadienne sur cette question nous permet de constater que les tribunaux sont très sévères envers les salariés qui se servent des médias sociaux pour publier des propos pouvant porter atteinte à la réputation de l’employeur ou pour publier des menaces, des renseignements personnels ou confidentiels, des critiques ou encore, des propos désobligeants, insolents ou pouvant porter atteinte à la dignité. Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à participer à notre atelier du 24 janvier 2013 ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet. _______________________
L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.
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