 | Il nous fait plaisir d'annoncer l'arrivée de Me Béatrice Arronis au sein de notre cabinet. Me Arronis a pratiqué le droit du travail et de l'emploi chez Miller Thomson pendant près de 20 ans. Licenciée en droit de l'Université de Montpellier (France) et diplômée de l'Université de Montréal en 1986, Me Arronis a été admise au Barreau du Québec en 1987. Elle possède une solide expérience en relations du travail et droit de l'emploi et représente une clientèle issue de secteurs économiques diversifiés. | | | Pouvez-vous utiliser une filature effectuée par la CSST? La décision de procéder à la filature d’un salarié ne doit pas se prendre à la légère. En effet, avant même de décider de soumettre un salarié à une surveillance, vous devez avoir un motif rationnel et sérieux de douter de son honnêteté. Par exemple, une simple intuition de l’employeur selon laquelle l’état de santé d’un salarié n’est pas celui qu’il présente n’est généralement pas considérée comme un motif raisonnable pour exiger une filature, alors qu’une discordance entre les symptômes présentés par le salarié et ses allégations sera considérée comme un motif valable. La filature est un moyen raisonnable de surveillance lorsqu’elle apparaît nécessaire pour vérifier le comportement d’un salarié et qu’elle est menée de la façon la moins intrusive possible. Règle générale, un mandat de filature est confié à un enquêteur par l’employeur. Toutefois, vous pourriez utiliser la vidéo et le rapport de filature de l’un de vos salariés, et ce, même si cette filature a été effectuée à la demande de la C.S.S.T. C’est à cette conclusion qu’en est arrivé un arbitre dans une affaire où une agente des services correctionnels contestait son congédiement pour avoir exercé des activités incompatibles durant une absence reliée à un accident du travail1. Lors de l’audition du grief, le syndicat s’est objecté au dépôt en preuve d’une bande vidéo de filature transmise par la C.S.S.T. à l’employeur. L’arbitre a constaté que la filature avait été effectuée dans le respect des lois, puisque la C.S.S.T. avait jugé qu’elle devait faire enquête après avoir été informée par l’employeur que la salariée travaillait à son restaurant pendant son absence. La C.S.S.T. pouvait donc transmettre son rapport d’enquête et la bande vidéo à l’employeur, qui n’est pas un tiers dans un dossier d’accident du travail. L’employeur était en droit de suivre le dossier d’une salariée accidentée qui n’est pas en mesure de fournir sa prestation de travail et qui est prise en charge par la C.S.S.T. Le dépôt de la bande vidéo et du rapport d’enquête l’accompagnant ont été admis en preuve. Enfin, précisons qu’une fois la filature effectuée, il est important d’obtenir confirmation par un médecin que les activités exercées par le salarié sont incompatibles avec ses limitations fonctionnelles et d’obtenir la version du salarié concernant ses activités. Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à participer à l'atelier "La surveillance de vos employés à l'ère des médias sociaux" ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet. _______________________ 1. Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Québec (ministère de la Sécurité publique), D.T.E. 2014T-263, Me Pierre St-Arnaud, arbitre. L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. > Pour vous abonner à Gestion Plus, cliquez ici! |