Pouvez-vous vous absenter pour accompagner votre enfant à la maternelle lors de la rentrée scolaire?
Si vous votre entreprise est syndiquée, votre convention collective prévoit peut-être des congés visant ce genre de situation. Si non et en l’absence de convention collective, c’est la Loi sur les normes du travail qui s’applique. Celle-ci prévoit notamment que tout salarié peut s’absenter un maximum de dix jours par année, sans salaire, afin de remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents(1). Bien que le salarié ait droit à dix jours de congé par année, cela ne signifie pas qu’il peut obtenir automatiquement un tel congé. Le droit à ces congés est assujetti à certaines conditions. D’une part, l’absence du salarié doit être reliée à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. Étant donné le caractère exceptionnel de ce congé, tout autre motif ne peut justifier l’absence du salarié. Dans ce contexte, l'employeur devrait s’informer de la nature de l’absence du salarié lorsque ce dernier l’avise qu’il s’absente pour l’un de ces motifs. D’autre part, le salarié doit avoir pris les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. Cependant, la prise de ce congé n’est pas limitée au seul cas où la présence du salarié est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. Par exemple, dans l’affaire Carrier et Dolbec Y Logistic international inc.(2), la salariée avait déposé des plaintes en vertu des articles 123 et 124 L.N.T., alléguant notamment avoir été congédiée à la suite d’absences pour maladie et raisons familiales. Concernant la plainte en vertu de l’article 123 L.N.T., la commissaire a conclu que la présomption voulant que la salariée ait été congédiée à cause de l’exercice d’un droit s’appliquait, puisque le fait de s’absenter pour accompagner son enfant à la maternelle lors de la rentrée scolaire constitue une obligation reliée à l’éducation de son enfant au sens de la loi. Dans une autre affaire impliquant des obligations reliées à la fréquentation scolaire, une serveuse sur l’équipe de soir alléguait avoir été congédiée à la suite de l’exercice d’un droit protégé par la loi, son employeur l’ayant avisée de sa fin d’emploi alors qu’elle venait de l’informer qu’elle devait s’absenter le soir même pour assister à une réunion de parents à l’école secondaire de sa fille. Dans un premier temps, le commissaire a constaté que le témoignage de la salariée selon lequel son employeur lui avait dit de choisir entre l’école et son emploi n’a pas été contredit. Puis, il a conclu que l’incident culminant, ayant entraîné le congédiement de la salariée, était son intention de s’absenter du travail pour assister à une réunion de parents à l’école que fréquentait sa fille. La plainte a donc été accueillie(3). Enfin, précisons que le salarié doit aviser son employeur le plus tôt possible. Il doit alors faire tous les efforts nécessaires pour communiquer avec son employeur. Le salarié qui respecte ces conditions a droit à ce congé. L’employeur ne peut alors le congédier, le suspendre, le déplacer, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou lui imposer toute autre sanction en raison de l’exercice de ce droit. Toute sanction imposée au salarié peut être contestée par le dépôt d’une plainte à la Commission des normes du travail. ________________________ (1) Article 79.7 L.N.T. (2) 2005 QCCRT 0288. (3) Deblois et 9080-7934 Québec inc., DTE 2008T-798 (C.R.T.). L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.
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