ACCOMMODEMENT: LE SALARIÉ DOIT COLLABORER
Contrairement à ce que plusieurs croient, un salarié doit collaborer pleinement à la recherche d’un accommodement raisonnable et faciliter l’implantation des solutions retenues. À ce sujet, deux décisions ont retenu notre attention. Dans Syndicat des employés et employées du Centre universitaire de santé McGill et Centre universitaire de santé McGill1, une agente administrative absente du travail depuis 36 mois, pour un trouble délirant avec trait paranoïde, contestait sa fin d’emploi. L’employeur refusait de la réintégrer car celle-ci refusait de prendre les neuroleptiques prescrits par ses médecins. L’arbitre a conclu que l’obligation d’accommodement de l’employeur devait être analysée en tenant compte de l’obligation de la salariée de collaborer au processus. Or, le refus de collaborer de la salariée, laquelle avait toujours nié sa maladie et refusait de suivre les traitements prescrits, était la cause de l’échec des tentatives d’accommodement de l’employeur qui avait tenté à maintes reprises de la convaincre de suivre les recommandations des médecins. Dans l’affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et Personnel de soutien de la Seigneurie-des-Mille-Îles2, l’arbitre a maintenu le congédiement d’une technicienne en éducation spécialisée qui, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, ne pouvait plus intervenir physiquement lors d’un arrêt d’agir, tâche faisant partie intégrante de ses fonctions. L’employeur a permis à la salariée de percevoir des prestations d’assurance-salaire même si elle n’y avait plus droit, et ce, le temps qu’un poste convenable lui soit trouvé. Or, la salariée a exclu toute possibilité de faire du travail clérical et a refusé un remplacement à titre de technicienne en éducation spécialisée dans une classe sans risques au motif qu’elle voulait un poste permanent. Face à cette attitude, l’arbitre a rappelé que la salariée avait l’obligation de faire preuve d’ouverture et qu’elle ne pouvait refuser un accommodement raisonnable. Il a donc rejeté le grief, ajoutant que c’est à la salariée d’assumer les conséquences de sa décision de refuser tout autre poste que celui de technicienne en éducation spécialisée, alors qu’elle n’est pas apte physiquement pour l’occuper. Ces décisions viennent préciser la portée de l’obligation d’accommodement et démontrent qu’un employeur n’a pas à se plier à tous les caprices d’un salarié. Lorsqu’une salariée refuse les propositions raisonnables de l’employeur, comme c’est le cas dans la deuxième décision citée, c’est à elle d’en assumer les conséquences. _______________________ Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à participer à l'atelier "Obligation d'accommodement: mythes et réalités" ou à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats de notre cabinet. _______________________ 1. ASSS 2012A-96, Me P. Laplante, arbitre. 2. DTE 2013T-391, Me R. Choquette, arbitre. L’équipe Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. > Pour vous abonner à Gestion Plus, cliquez ici!
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